Jugement Cour d'appel de Chambéry

FB/EC
DOSSIER N° 02/00261
ARRETN°04/515
DU 01 JUILLET 2004

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Prononcé publiquement le JEUDI 01 JUILLET 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CHAMBÉRY du 05 OCTOBRE 2001.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY, Conseillers : Madame ZERBIB,
Monsieur BAUDOT,
assistée de Madame DALLA COSTA Greffier
en présence de Madame DUFOURNET, Substitut de Monsieur de Procureur Général

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

HAMER Ryke Geerd. né le 17 mai 1935 à METTMANN (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, demeurant Camino Urique 69 Apartado de Correos 
BP209-E-29120 ALHAURIN EL GRANDE – Espagne
Prévenu, libre, appelant, non comparant.

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE L'ORDRE NATIONAL 
DES MÉDECINS, sis L'atrium, Avenue Louis Domenget - 73190 CHALLES 
LES EAUX.
Partie civile, intimé, représenté par Maître Philippe CHOULET, avocat au 
barreau de LYON.

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COSTA GIL. agissant tant en son nom qu'es-qualité de représentant de ses enfants mineurs Arnaud et Thibaud, demeurant Quartier La Vielle - 05800 ASPRES LES CORPS 
Partie civile, intimé, comparant.
GELIS Patricia, agissant es-qualité de représentant légal de sa fille mineure
Lucie, demeurant 32, La Chapelle - 33910 BONZAC
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître Jean-Paul CALLOUD, avocat au barreau de CHAMBÉRY.
L`U.N.A.D.F.L (UNION DES ASSOCIATIONS POUR LA DÉFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU), 130, Rue de Clignancourt - 75018 PARIS 
Partie civile, intimée, représentée par Maître Joêlle VERNAY, avocat au 
barreau de GRENOBLE
TRIGON Michel, demeurant 7 Chemin Volliet - 73100 MOUXY
Partie civile, intimé, comparant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : 

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement itératif défaut du 5 octobre 2001, tendant à statuer,
conformément aux articles 489 et suivants du Code de Procédure Pénale, sur l'opposition formée par Ryke Geerd HAMER le 6 septembre 2000 contre un jugement rendu le 17 mars 2000, a:

  • èrejeté la demande de renvoi formulée par Monsieur Ryke Geerd HAMER ; 
  • èvu l'article 484 du Code de Procédure Pénale, déclaré ladite Opposition non avenue ;
  • èdit que le jugement du 17 mars 2000 ayant: 

Sur l'action pénale :
-> poursuivi Ryke Geerd HAMER du chef d'ESCROQUERIE, du 10.05.1993 au 16.12.1997 (au préjudice de Madame Marie-Claude CHAVIN), sur le territoire national et en Savoie, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1, AL.2 du Code pénal 
et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal,
et ayant déclaré cette escroquerie prescrite;

-> poursuivi Ryke Geerd HAMER des chefs d'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MEDECINE, 
du 10.05.1993 au 16.12.1997 sur le Territoire national et en Savoie, Infraction prévue par les articles L.4161-1, L-4161-5 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4161-5 du Code de la santé publique, de COMPLICITÉ D'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MEDECINE (commis par Madame GROS), du 10.05.1993 au 16.12.1997 sur le Territoire national et en Savoie, infraction prévue par les articles L.4161-1, L-4161-5 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l`article L.4161-5 du code da la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du nouveau Code Pénal et de COMPLICITÉ DE NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER (commise par Madame SIXT et Madame GROS), du 10.05.1993 au 16.

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12.1997 sur le territoire national et Savoie, infraction prévue par l´article 223-6 AL.2 du Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal, et réprimée par les articles 223-6 AL.2, AL1, 223-16 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal,

et ayant relaxé Ryke Geerd HAMER de ces chefs d'infractions;
 -> declare Ryke Geerd HAMER coupable de COMPLICITÉ D'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MEDECINE (commis pas Madame S/XT) du 10.05.1993 au 16.12.1997 sur le Territoire national et en Savoie, infraction prévue par les articles L.4161-1, L-4161-5 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.4161-5 du Code de la santé publique, Art. 121- 6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal, et d'ESCROQUERIES (au préjudice de Mesdames Jocelyne BELLIARD, Anne-Marie TRIGON, Brigitte JASSERAND, et Messieurs MARLIOT et MADAR, Yves HENRIET et Jean-Patrick VIVES), du 10.05,1993 au 16.12.1997, sur le territoire national et en Savoie, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, et, par application de ces articles, a condamné HAMER, Ryke Geerd à 18  mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 50.000 F d'amende 

- Sur l'action civile : 
déclaré Ryke Geerd HAMER responsable des préjudices subis; condamné Monsieur HAMER à payer au Conseil Départemental de la Savoie de l'Ordre National des Médecins 10.000 F de dommages et intérêts et 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; ordonné aux frais du condamné la publication du jugement par extraits dans le Dauphiné Libéré, Libération et le Figaro, ces publications ne devant pas dépasser la somme de 10.000 francs pour les trois 
quotidiens ; condamné Monsieur HAMER à payer à l`UNADFI 1 F de dommages et intérêts et 2.500 F au titre de l`article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à Monsieur TRIGON Michel 20.000 F de dommages et intérêts et 3.000 F au titre de 
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à Monsieur COSTA Gil 10.000 F à titre personnel, 10.000 F es-qualité de représentant légal de son fils mineur Arnaud et 10.000 F es-qualité de représentant légal de son fils mineur Thibaud outre 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; par requête en omission de statuer au Tribunal Correctionnel de Chambéry en date du 14 avril 2000, recu Madame GELIS Patricia es-qualité de représentant légal de sa fille mineure Lucie et condamné Ryke Geerd HAMER à lui payer la somme de 20.000 F de dommages et intérêts et 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur. 

LES APFELS :
Appel a été interjeté par:

Monsieur HAMER Ryke, le 09 novembre 2001,
Monsieur le Procureur de la République, le 09 novembre 2001.

DÉROULEMENT DES DÉBATS : 

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À l'audience publique du 24 septembre 2003, avant dire droit, la Cour a ordonné un supplément d'information à l'effet d'organiser une mesure d'expertise médicale de Ryke Geerd HAMER domicilié Camino Urique 69 Apartado de Correos 209 E-29120 ALHAURIN EL GRANDE aux fins de déterminer si l'état de santé du prévenu est compatible avec sa venue en 
France pour comparaître devant la Cour d'Appel de Chambéry ; désigné Monsieur Francois BESSY, Président de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour pour procéder à ce supplément d'information ; renvoyé la présente affaire à l'audience du 26 mai 2004 à 14 heures (cette décision a été signifiée à Monsieur Ryke Geerd HAMER le 18 mars 2004).

À l'audience publique du 26 mai 2004, Le Président a constaté l`absence de Ryke Geerd HAMER, prévenu.

Ont été entendus:

Le Président en son rapport.

Maître Philippe CHOULET, avocat du Conseil Départemental de la Savoie et l'Ordre National des Médecins, en sa plaidoirie.

Maître Joelle VERNAY, avocat de I'UNADFI, partie civile, en sa plaidoirie.

Maître Jean-Paul CALLOUD, avocat de Madame Patricia GELIS, partie civile, en sa plaidoirie.

Monsieur GIL COSTA et Monsieur Michel TRIGON, parties civiles en leurs observations.

Le Ministére Public en ses réquisitions.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 JUILLET 2004.

DÉCISION :

Attendu que, par jugement de défaut du 17 mars 2000 du Tribunal Correctionnel de Chambéry, Monsieur Ryke Geerd HAMER a été relaxé du 
chef d'exercice illégal de la médecine, de complicité d'exercice illégal de la médecine commis par Madame GROS et de complicité de non assistance à personne en danger commis par Madame SIXT et Madame GROS, qu'il a été declaré coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine commis par Madame SIXT et d'escroqueries et condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis simple ainsi qu'à une amende 
de 50.000 francs d'amende ;

Attendu que ce même jugement a recu les constitutions de partie civile du Conseil Départemental de la Savoie de l'Ordre National des Médecins, de I'UNADFI, de Monsieur Michel TRIGON, de Monsieur Gil COSTA, agissant 
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses 
enfants mineurs Arnaud et Thibaud et leur a alloué diverses sommes à titre de dommages-intérêts;

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Attendu que, par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal Correctionnel de Chambéry, par jugement d'itératif défaut, a rejeté la demande de renvoi formulée par Monsieur Ryke Geerd HAMER et a déclaré son Opposition non avenue ;
Attendu que, par déclaration du 9 novembre 2001, Monsieur Ryke Geerd HAMER et le Ministère Public ont interjeté de ce jugement;

Attendu qu'à l'audience du 24 septembre 2003, le prévenu ne s'est pas présenté et a adresse un certificat médical indiquant qu'il ne pouvait être présent:
Que, par arrêt avant dire droit en date du 24 septembre 2003, la Cour d'Appel de ce siège a ordonné un supplément d'information afin d'organiser une mesure d'expertise médicale de Monsieur HAMER et a renvoyé l'affaire ä l'audience du 26 
mais 2004 à 14 heures :

Attendu que le 15 décembre 2003, le Docteur ANA MARQUEZ CASTRO a procédé aux opérations d'expertise médico-légales, qu'il résulte de son rapport que la pathologie présentée par le patient peut évoluer ou rester stable mais que le fait 
de voyager ne doit pas être déterminant la ladite évolution, que l'expert estime que la pathologie chronique que présente le patient ne l'empêche pas d'effectuer des déplacements ou voyages, qu'elle semble d'ailleurs stabilisée au vu des informations contenues dans les dossiers médicaux :

Attendu qu'en dépit des conclusions de cette expertise, le prévenu n'a pas comparu devant la Cour, préférant l'abreuver de multiples écrits injurieux à caractère raciste;

Attendu, cependant qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la date d'audience par la signification de l'arrêt avant dire droit du 24 septembre 2003, qu'il a ensuite adressé de nombreux courriers à la Cour l'informant de son refus de . comparaître, qu'il sera donc juge par arrêt reputé contradictoire ;

SUR LES FAITS :

Attendu que, par courrier du 26 août 1985 adresse au Procureur de la République de CHAMBÉRY, le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins a dénoncé les agissements d'un médecin allemand, Ryke Geerd HAMER, qui exercait 
en Allemagne, mais agissait en France sous couvert d'une Association dénommée "Association Stop au Cancer" (A.S.A.C) ayant son siége à CHAMBÉRY, que, selon le Conseil de l'Ordre, plusieurs médecins exercant en Isère avaient constaté que 
leurs patients, atteints d'un cancer, faisaient appel aux compétences de ce médecin :

Attendu que la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Savoie a fait le même constat et a saisi le Procureur de la République de Chambery le 25 mai 1989, en lui indiquant que les membres de I'A.S.A.C. procédaient
à des séries d'entretiens dans le but de guérir les malades, par l'interprétation de Scanners cérébraux, que cela pouvait constituer un exercice illégal de la médecine ;

Attendu qu'une enquête a été effectuée par la police judiciaire, que le parquet de CHAMBÉRY a classé sans suite ces procédures en 1989 tout en estimant que le délit d'exercice illégal de la médecine était caractérisé, qu'il a averti le President de I'A.S.A.C. que s'il était avéré que l'Association dissuadait les malades de recevoir des soins, il y aurait des poursuites ;

Attendu qu'à partir de 1993, le Procureur de la République a été saisi de plaintes de médecins qui lui signalaient le cas de malades qui refusaient, sur les conseils de I'A.SAC., de se soigner et qui mourraient dans des souffrances atroces ;
Attendu que Conseil Départemental de l'Ordre a porte plainte le 13 décembre

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1994 qu'une Information judiciaire a été ouverte en 1996 du chef d'exercice illégal de la médecine, non assistance à personne en danger et escroquerie :

Attendu qu'il résulte du dossier que c'est en 1981 que Monsieur Ryke Geerd HAMER a élaboré une théorie qu'il appelait "loi d'Alrain du cancer", à partir de son expérience personnelle, ayant lui-même développé un cancer des testicules à la suite du décès de son fils Dirk, tué par balle en 1978 ;

Attendu que selon cette théorie, le cancer est dû à un choc psychologique, conflit dramatique vécu dans l'isolement, appelé "Dirk HAMER Syndrome" qui entraîne, au niveau du cerveau, l'apparition du foyer dit de HAMER, décelable grâce à un Scanner cérébral, que la teneur du conflit détermine la localisation du cancer ainsi que celle du foyer de HAMER, une corrélation existant entre les deux, que d'après cette méthode, l'entretien avec le malade permet de déterminer la cause du conflit, de la résoudre et d'entraîner la guérison, le foyer de HAMER s'entourant alors d'un oedème de guérison visible au Scanner;

Attendu que Monsieur Ryke Geerd HAMER écarte toute Intervention médicale, chimiothérapie, radiothérapie et même l'usage de morphine, seule la prise de cortisone étant préconisée :

Attendu qu'en 1985, Monsieur Antoine D'ONCIEU de la BATIE a créé l'Association Stop au Cancer dont l'objet était de promouvoir la lutte contre le cancer selon la "loi d'Alrain du cancer", que cette Association s'est chargée d'éditer en francais les ouvrages de Monsieur Ryke Geerd HAMER, de diffuser cette théorie, d'organiser des Conférences et des comités locaux;

Attendu que I'ASAC a d'abord été présidée par Monsieur D'ONCIEU de la BATIE, que Madame Marie-Thérèse GROS en a été la secrétaire de 1985 ä 1989 puis la trésorière de 1989 à 1992, que Madame SIXT, salariée de l'Association en est devenue la secrétaire de 1988 à 1995 puis sa Présidente ;

Attendu qu'il ressort des nombreuses auditions faites au cours de l'instruction que les malades étaient recus par Mesdames GROS et SIXT, qui leur demandaient d'apporter un Scanner cérébral et qui recherchaient, à l'aide d'entretiens, l'origine du choc psychologique, examinaient le Scanner et leur donnaient divers conseils ;

Attendu que I'ASAC était titulaire de deux comptes courant régulièrement alimentés, que les enquêteurs ont relevé des sorties d'argent vers l'étranger par mandats internationaux adressés par Madame Andrée SIXT à Monsieur Ryke Geerd HAMER en Allemagne (200.000 francs entre 1994 et 1996) et à l'Association "Zentrum for New Médecine" en Autriche (350.000 francs entre 1994 et 1996);

Attendu que selon Mesdames GROS et SIXT, les entretiens avec les malades n'étaient pas payants, qu'elles acceptaient toutefois les dons, que les ressources de l'Association provenaient aussi des Conférences payantes et de la vente des livres;

Attendu que Madame Marie-Therese GROS, professeur de secrétariat à la retraite a déclaré que ses seules connaissances médicales provenaient de Monsieur HAMER;

Attendu que l'enquête a établi qu'elle avait continué après 1992 a recevoir à son domicile des malades atteints de cancer, que la surveillance de sa ligne téléphonique à partir de juin 1997 a mis en évidence son activité, qu'elle recevait les appels des malades, donnait des renseignements sur les découvertes de Monsieur HAMER et des conseils sur l'opportunité des traitements en cours, que la perquisition faite à son domicile a permis la découverte de 93 Scanners cérébraux, accompagnés pour certains de compte-rendus et de prescriptions, ainsi que d'un lecteur lumineux:

Attendu que Madame Marie-Thérèse GROS a expliqué que, selon Monsieur

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HAMER la chimiothérapie suspendait la solution du conflit, donc la guérison et que la radiothérapie pouvait avoir des conséquences graves, qu'elle a indiqué qu'elle n'avait récu plus de contact avec Madame SIXT ni avec Monsieur HAMER depuis 1993 ;

Attendu que Madame SIXT, infirmière de 1971 ä 1988, a rejoint I'ASAC en 1988, séduite par la théorie de Monsieur Hamer, que la perquisition perquisition à son domicile a permis, notamment, la saisie de Scanners et d'un tableau lumineux, que l'instruction a établi qu'elle était depuis plusieurs années le seul membre actif de I'ASAC, qu'elle a reconnu qu'elle pratiquait des entretiens avec les malades pour rechercher leur conflit en analysant le Scanner pour vérifier l`existence d'un œdème qu'elle a ajouté que la Médecine Nouvelle n'était pas compatible avec la médecine traditionnelle et déconseillait la chimiothérapie et la radiothérapie, qu'elle a reconnu être en relation avec Monsieur HAMER, à qui elle téléphonait pour lui demander des conseils ou son avis sur l'interprétation des Scanners ;

Attendu que la surveillance de la ligne téléphonique de l'Association courant 1996 a établi que Madame SIXT renseignait les malades, les conseillait, leur donnait des rendez-vous, les incitait parfois à refuser les soins traditionnels et leur prescrivait 
du Médrol;

Attendu que l'instruction a démontré qu'en 1996, 186 personnes avaient pris contact avec l'Association, qu'une centaine avait eu un rendez-vous et qu'une cinquantaine avait fourni un Scanner:

Attendu que l'enquête a encore révélé que I'ASAC était en contact avec quelques médecins (sept généralistes, un homéopathe et un acupuncteur) qui appliquaient la théorie de Monsieur HAMER et prescrivaient sur demande de 
Madame SIXT des Scanners ou de la cortisone, sans d'ailleurs avoir forcément rencontré les malades;

Attendu que Monsieur Ryke Geerd Hamer a toujours refusé de s'expliquer, qu'il est interdit d'exercice en Allemagne depuis 1986 ;

SUR QUOI:

Sur l'exercice illegal de la medecine:
Attendu qu'il résulte de l'article L 372 du Code de la Santé Publique qu'exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies par actes personnels, 
consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans remplir les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L 356 et suivants:

Attendu qu'il est reproche à Ryke Geerd HAMER d'avoir, sur le territoire national depuis le 10 mai 1993 et, notamment en Savoie, exercé illégalement la médecine et de s'être rendu complice du délit d'exercice illégal de la médecine reproché à Mesdames SIXT et GROS ;

Attendu que Monsieur Ryke Geerd HAMER est interdit d'exercer en Allemagne depuis 1986, qu'il n'est pas inscrit en France à un tableau départemental de l'Ordre des Médecins :

Attendu que l'instruction n'a pas démontré qu'il était venu en France après le 9 mai 1993, ni qu'il ait accompli après cette date sur le territoire l`un des actes visés à l'article L 372 :
Qu'ainsi c'est à juste titre qu'il a été relaxé par le premier juge du chef d'exercice illégal de la médecine ;

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Attendu que pour être retenue, la complicité reprochée à Monsieur Ryke Geerd HAMER implique nécessairement de sa part une participation personnelle et active:
Que la seule diffusion de sa théorie et l'application qui a pu en être faite par des non médecins ne sauraient suffire à caractériser la complicité ;

Attendu que Madame GROS, évincée de I'ASAC en 1992 déclare qu'elle n'a par la suite plus eu de contact avec Monsieur HAMER et qu'elle a continué son activité seule, qu'il n'est pas démontré qu'il savait qu'elle avait ainsi continue à appliquer sa théorie;
Que la relaxe du chef de complicité du délit commis par Madame GROS prononcée par le Tribunal est donc bien fondée ;

Attendu que Madame SIXT, reconnue coupable d'exercice illégal de la médecine a confirmé devant le premier juge qu'elle avait rencontré Monsieur HAMER jusqu'en 1995, qu'elle a toujours admis qu'elle était restée en contact avec lui, qu'ils se téléphonaient, qu'elle lui demandait des conseils sur l'application de sa théorie et, notamment, sur l`interprétation des Scanners ;
Que cela caractérise la complicité du délit d'exercice illégal commis par Madame SIXT, que le jugement déféré mérite confirmation de ce chef;

Sur la non assistance à personne en danger:
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Ryke Geerd HAMER de s'être rendu complice du délit de non assistance à personne en danger commis par Mesdames SIXT et GROS, en leur dispensant, notamment, sa théorie de guérison du cancer;

Attendu que seule Madame SIXT a été déclarée coupable du délit de non assistance à personne en danger concernant Madame TRIGON et Monsieur HENRIET:

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que Monsieur Ryke Geerd HAMER soit intervenu auprès de Madame SIXT pour lui donner des conseils ou des instructions concernant précisément les malades, Madame TRIGON et de Monsieur HENRIET;
Que la seule diffusion de sa théorie ne saurait constituer un élément suffisant pour caractériser la complicité en l'absence d'un acte personnel relatif à ces deux victimes: *~-
Que la relaxe du prévenu de ce chef de prévention est pleinement justifiée ;

Sur l'escroquerie:
Attendu que Monsieur Ryke Geerd HAMER est interdit d'exercer la profession de médecin en Allemagne depuis 1986;
Qu'il ne peut non plus l'exercer en France, n'étant inscrit sur aucun tableau départemental de l'Ordre des Médecins ;

Attendu qu'il a continue néanmoins à se prévaloir de sa qualité de médecin pour diffuser sa théorie et convaincre les malades de l'appliquer;
Qu'à titre d'exemple, ses ouvrages et notamment ceux qui ont été édités par I'ASAC en 1993 sont signés "Docteur HAMER";
Que le message du répondeur téléphonique de I'ASAC était "Centre de Médecine Nouvelle du Docteur HAMER";

Attendu que l'enquête a établi que I'ASAC a envoyé par mandats 
internationaux 200.000 francs à Monsieur Ryke Geerd HAMER en Allemagne entre

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1994 et 1996, outre une somme de 350.000 francs à l'Association "Zentrum for New Médecine" en Autriche pour, selon Madame SIXT, aider l'œuvre du"docteur HAMER";

Attendu que l`utilisation de cette qualité a été déterminante pour commander la confiance de malades en état de faiblesse et les inciter à acheter ses ouvrages ou à faire des dons;

Attendu au surplus, comme l`a explique le Professeur PHILIP, cancérologue, que cette théorie n'a jamais été vérifiée selon les règles en vigueur, les tenants de ce genre de théorie faisant tout pour qu'une vérification n'ait jamais lieu ;
Que l'attestation de l`Université de BRATISLAVA du 11 septembre 1998, censée prouver selon le prévenu que la théorie a été vérifiée, est une attestation rudimentaire ayant une valeur scientifique extrêmement limitée selon le Président de la Section Éthique et Déontologie de l'Ordre National des Médecins ;

Attendu que l'un des éléments de l'infraction a été accompli en France et donne compétence aux juridictions francaises pour en connaître;

Attendu que l`infraction d'escroquerie est donc constituée à l`encontre de Monsieur Ryke Geerd HAMER ;

Sur la peine
Attendu que Monsieur Ryke Geerd HAMER a déjà été condamné à deux reprises en Allemagne pour des faits similaires, qu'il se moque manifestement des juridictions francaises et refuse de comparaître pour s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés, qu'il persiste manifestement à diffuser ses théories fumeuses, qu'il n'hésite pas à se répandre en écrits ä caractère anti-sémite montrant ainsi le peu de cas qu'il fait de la personne humaine :

Attendu que les faits qu'il a commis sont particulièrement graves, qu'ils sont à l'origine de drames familiaux épouvantables, que de nombreuses personnes, éblouies par ses folles théories, sont mortes dans d'atroces souffrances, laissant leurs proches désespérés et révoltés ;

Attendu qu'eu égard à ces considérations, la peine prononcée par les premiers juges sera aggravée comme il sera dit ci-après et mandat d'arrêt délivré à l`encontre du prévenu pour éviter le renouvellement de l'infraction et empêcher qu'il 
ne continue à se soustraire à l`action de la justice :

Sur l'action civile:
Attendu que le Tribunal a parfaitement apprécié la dimension civile, sauf à condamner Monsieur Ryke Geerd HAMER à payer à chacune des parties civiles une somme de 450 Euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par arrêt contradictoire à signifier, à l'égard de Monsieur Ryke Geerd HAMER, par arret contradictoire à l'`égard des parties civiles :
En la forme

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Déclare les appels recevables :

Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2001 par le Tribunal Correctionnel de Chambéry sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Ryke Geerd HAMER à la peine de trois (3) ans d'emprisonnement,

Décerne mandat d'arrêt à son encontre : 

Y ajoutant sur l'action civile,

Condamne Monsieur Ryke Geerd HAMER à payer à chacune des parties civiles une somme de 450 Euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable HAMER Ryke Geerd.
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 01 juillet 2004 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l`article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame HONTARREDE, Greffier, en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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